Diminution des quotas de civelles : une clarification juridique nécessaire des demandes des pêcheurs professionnels
Diminution des quotas de civelles : une clarification juridique nécessaire des demandes des pêcheurs professionnels
Pour la campagne 2020-2021, la diminution de 11,5 % du quota de civelles produira des conséquences économiques catastrophiques pour les entreprises de pêche (déjà fragilisées par la crise de la Covid 19).
Les pêcheurs professionnels, pour limiter les conséquences de cette diminution avaient porté à l’administration deux demandes :
- La révision de la clé de répartition consommation/repeuplement ;
- L’ouverture d’un quota d’export vers les marchés asiatiques sur une partie du quota consommation.
Ces deux demandes ont été rejetées par l’administrations au motif qu’elles constitueraient des « mesures dérogatoires au plan de gestion ou à l’Annexe II de la CITES ».
La profession conteste cette analyse et réitère que ces deux requêtes sont bien conformes aux dispositions règlementaires internationales (CITES), européennes (Règlement Anguille) et nationales (Plan de Gestion) :
En ce qui concerne la modification de la révision de la clé de répartition :
Alors que l’administration considère que cette demande « ne [s’inscrit] pas dans le cadre fixé par le règlement européen sur l’anguille (Article 7 du Règlement Anguille) », le CNPMEM pointe une lecture erronée du texte puisque l’article 7 prévoit précisément que la Commission peut réviser cette clé de répartition dès lors que l’évolution des marchés le justifie. Les conditions semblent être réunies.
En ce qui concerne l’ouverture d’un quota d’export, (possibilité prévue dans le cadre de la CITES et dans le Règlement Européen N°338/97) :
Contraire, selon la DPMA, aux « engagements internationaux de la France, en particulier à l’annexe II de la CITES. », cette possibilité est pourtant offerte par l’Annexe II de la CITES qui n’interdit pas l’exportation de l’anguille, mais la soumet à la délivrance d’un certificat. De même, le Règlement de mise en œuvre de la CITES au niveau européen conditionne l’exportation de l’anguille à la délivrance d’un avis scientifique. L’exportation est autorisée seulement si elle n’exerce aucune influence négative sur l’état de conservation de l’espèce.
En conséquence, les professionnels souhaitent que l’administration reconsidère sa position et que leurs demandes légitimes soient admises dans un contexte économique difficile.