- 23.09.2020

Social à la pêche : dernières modifications réglementaires

Depuis le printemps, plusieurs ordonnances intéressant plus particulièrement les armements et les marins à la pêche ont été publiées.

L’ordonnance du 11 mars 2020 : la réforme du permis d’armement

L’ordonnance du 11 mars 2020 a modifié le champ d’application du permis d’armement en l’élargissant à l’ensemble des navires utilisés pour un usage professionnel, réservant ainsi la carte de circulation aux navires de plaisance.

Les textes réglementaires d’application sont parus au cours de l’été.

Le décret du 6 août 2020, intégré dans la partie réglementaire du code des transports, modifier les catégorie de permis d’armement : aux catégories « commerce » et pêche et cultures marines » viennent s’ajouter deux nouvelles catégories : le permis d’armement de réserve et le permis d’armement simplifié.

L’arrêté du 11 août 2020 définit les genres de navigation en reprenant les anciennes définition en les actualisant.

Ainsi pour la catégorie « pêche et cultures marines » :

« Est réputée petite pêche la navigation de pêche pratiquée par tout navire ne s’absentant du port que pour une durée inférieure ou égale à vingt-quatre heures.
Est réputée pêche côtière la navigation de pêche pratiquée par tout navire ne s’absentant du port que pour une durée inférieure ou égale à quatre-vingt-seize heures mais supérieure à vingt-quatre heures.
Est réputée pêche au large la navigation de pêche pratiquée par des navires s’éloignant habituellement du port pour une durée supérieure à quatre-vingt-seize heures lorsqu’elle ne répond pas à la définition de la grande pêche.
Est réputée grande pêche la navigation de pêche pratiquée :
1° Par tout navire d’une jauge brute égale ou supérieure à 1200 (UMS) ;
2° Par tout navire d’une jauge brute égale ou supérieure à 200 (UMS) s’absentant habituellement plus de vingt jours de son port d’exploitation ou de ravitaillement.
Si, pour un navire d’une jauge brute égale ou supérieure à 200 (UMS) s’absentant habituellement pendant moins de vingt jours de son port d’exploitation ou de ravitaillement, ce dernier port est situé à plus de vingt jours du port d’armement, la navigation accomplie pour assurer la conduite à destination ou en provenance du port d’armement est considéré comme navigation de grande pêche ».

Un dernier arrêté du 11 août 2020 fixe les modèles de permis d’armement et de fiche d’effectif minimal.

L’ensemble de ces nouvelles mesures entrent en vigueur au 1er octobre 2020.

 

L’ordonnance du 20 mai 2020 : les nouvelles mentions dans le contrat d’engagement maritime et dispositions sur le temps de travail

Concernant le contrat d’engagement maritime, désormais, doivent être mentionnés également dans le contrat d’engagement maritime des marins pêcheurs :

  • le nom et numéro d’immatriculation du ou des navires à bord duquel ou desquels le marin s’engage à travaille;
  • le lieu et la date de l’embarquement, s’ils peuvent être déterminés à l’avance.

Concernant le temps de travail à la pêche, l’ordonnance prévoit la limitation de la scission du repos quotidien de dix heures en deux périodes dont l’une est d’au moins de six heures consécutives.

 

L’ordonnance du 23 septembre 2020 : temps de travail et travail de nuit des marins pêcheurs mineurs et encadrement des marées découvertes

La première partie de l’ordonnance (titre 1) vise à clarifier la notion de travail de nuit pour les marins pêcheurs âgés de moins de 18 ans et le temps de travail autorisé.

Ainsi pour les jeunes travailleurs de 16 à 18 ans, le travail de nuit se définit comme tout travail effectué entre 22h et 6 heures. Pour les jeunes travailleurs de 15 à 16 ans il se définit comme tout travail effectué entre 20h et 6h. Le travail de nuit est en principe interdit aux jeunes travailleurs sauf dérogation accordée par l’inspection du travail lorsque la formation le justifie (article L5544-27 du code des transports).

Par ailleurs, l’ordonnance vient aligner la réglementation applicable en matière de temps de travail aux dispositions du code du travail. Ainsi, la durée journalière de travail est fixée à 8 heures et la durée hebdomadaire à 35 heures. Il est possible d’y déroger sans l’autorisation de l’inspection du travail pour les jeunes travailleurs d’au moins 16 ans, dans la limite de 5 heures par semaine et deux heures par jour. En cas de dépassement, des contreparties en temps de repos doivent être attribuées (article L5544-26 du code des transports).

La seconde partie de l’ordonnance (titre 2) vient encadrer le dispositif communément appelé « marée découverte », en distinguant deux cas (article L5545-8-1 et suivants du Code des transports) :

  • les visites d’information, séquences ou période d’observation en milieu professionnel (sont visés les stages réalisés par les collégiens, lycéens ou étudiants dans le cadre de leurs cursus scolaires) ;
  • les mises en situation en milieu professionnel (sont visées les personnes en reconversion et en recherche d’emploi).